Code civil, articles 343 à 346 :
– L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans.
– L’adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans.
Si l’adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l’autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
– La condition d’âge prévue à l’article précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
– Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.
Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celles que prévoit l’alinéa précédent.
– Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l’adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d’entre eux.
Code de l’action sociale et des familles, article L225-17 :
– Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l’agrément […]
➔ Notez bien que les critères légaux sont exigés pour la demande d’adoption, pas la demande d’agrément. Techniquement, la demande d’adoption intervient suite à une proposition d’apparentement.
➔ L’obtention d’un agrément n’est pas un droit, seule la demande l’est.
➔ L’obtention de l’agrément ne garantit pas l’aboutissement de la procédure d’adoption.